3Règlements concernant la protection des aides à la navigation

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

PARTIE 5, article 129

Obligation d’informer des dommages

129 (1) Dans le cas où un bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la Garde côtière canadienne.

Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

(2)Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la Garde côtière canadienne.

Référence : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

CODE CRIMINEL

Article 439 du Code criminel stipule :

Dérangement des signaux de marine

439 (1)Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

(2)Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

oa) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

ob) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Référence : Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Autorité : Ministère de la Justice
Transports Canada
Garde côtière canadienne
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

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