19Éclairage et marquage des structures ou ouvrages pour l'exploration et l'aménagement de ressources naturelles

En vertu du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables DORS/70-35, les structures ou ouvrages utilisés aux fins de l'exploration ou de l'aménagement de ressources naturelles, et du transport, enlèvement ou manutention de ces ressources du fond d'eau navigable doivent être munis des feux et signaux sonores prescrits. (Réf. Articles 8 à 10) (DORS/84-182).

Ces structures ou ouvrages peuvent être de nature permanente, temporaire ou flottante et peuvent être fixés ou ancrés au fond d'une voie navigable.

De plus, de tels ouvrages exigent l'approbation du ministre des Transports en vertu des dispositions de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.


Autorité : Transports Canada


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